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3 septembre 2014 3 03 /09 /septembre /2014 00:27

Publié intégralement par l’ADA http://ada-grenoble.org/10-association-ada/90-ce-qui-change-avec-la-reforme-de-l-asile

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La Commission Asile de la Cimade a diffusé un document de travail qui met en évidence les transformations apportées par la réforme introduite par projet de loi relative à la réforme du droit d’asile. En voici les observations et conclusions.

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1- Asile à la frontière : quelques aménagements qui ne modifient pas la procédure

L'étude d'impact du projet de loi permet d'avoir une idée précise du destin des demandeurs d'asile à la frontière. En 2013, seuls 16 % d'entre eux ont été admis au titre de l'asile mais 76 % ont finalement été admis sur le territoire soit qu'ils aient été libérés par un juge des libertés et de la détention (29%), par une annulation du juge administratif (6 %) ou parce qu'ils ont hospitalisés, placés en garde à vue ou au terme d'un délai de vingt jours (24%)

Ce qui change : en plus de la demande manifestement infondée qui est pour la première fois définie par la loi (obligation qui existe pourtant depuis 2005), le ministre peut rejeter la demande si elle relève de la responsabilité d'un autre État-membre selon le règlement Dublin(hypothèse rare où le demandeur dispose d'un visa délivré par un autre Etat, a un membre de famille protégé ou demandeur d'asile ou a déposé une demande d'asile en cours dans un autre Etat et est sorti moins de trois mois) mais également si elle est irrecevable (à la frontière statut de réfugié en Irlande, Royaume uni, Bulgarie, Roumanie ou Croatie et dans un autre Etat tiers qui lui assure une protection réelle). L'avis de l'OFPRA après une audition où un avocat ou un membre d'une association peut être présent lie le ministre, sauf en cas de trouble à l'ordre public.
Le maintien en zone d'attente peut être interrompu si l'OFPRA le demande en raison de la vulnérabilité de la personne ou s'il s'agit d'un mineur (sauf s'il est d'un pays sûr, a menti sur son identité et constitue une menace grave à l'ordre public).

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Ce qui ne change pas : le recours contre le refus d'entrée au titre de l'asile (RATATA) doit toujours être formulée dans le délai très bref et non prorogeable de 48 heures et le juge unique du TA statue dans un délai de soixante douze heures avec la possibilité de rejeter par ordonnance.
Ce qui doit être fixé par voie réglementaire: les modalités d'audition par l'OFPRA avec la présence d'un tiers et l'application plus ou moins extensive des exceptions prévues pour la libération des mineurs.
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2- L'accès à la procédure et l'enregistrement des demandes d'asile et au dispositif d'accueil

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Ce qui change : Le préfet se borne à identifier le demandeur qui n'a pas besoin d'une domiciliation, à enregistrer sa demande dans un délai de trois jours qui est immédiatement transmis à l'OFPRA, sauf si le règlement Dublin permet d'écarter la responsabilité de la France. Le préfet délivre alors une attestation de demande d'asile qui est valable jusqu’à la décision CNDA (sauf les Dublinés, les demandes en rétention, irrecevables en particulier les réexamens et les personnes faisant l’objet d’un mandat d’extradition).
L'OFII, qui est présent dans les mêmes locaux, fait une proposition de conditions d'accueil consistant dans un hébergement et une allocation à tous les demandeurs. L'OFII oriente directement le demandeur d'asile vers un CADA ou un lieu d'hébergement qui est adapté si une vulnérabilité est détectée par lui ou par l’OFPRA.

Ce qui ne change pas : le préfet de région est toujours compétent pour enregistrer les demandes et procède au relevé EURODAC (régionalisation).

Ce qui doit être fixé par voie réglementaire: la mise en place des lieux uniques OFII-préfet n'est pas déterminée ainsi que le formulaire d'enregistrement de la demande d'asile et de demande CADA. Le rôle des plateformes d'accueil en amont ou en aval de ce dispositif n'est pas non plus clarifié. Le décret prévoit également de fixer les modalités de la domiciliation des demandeurs. Enfin le demandeur dont la demande d'asile relève de la responsabilité de la France (= pas Dublin) devrait adresser à l'OFPRA un deuxième formulaire avec un récit simplifié dans un délai encore indéterminé (vraisemblablement inférieur au vingt et un jours actuel).
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3- Procédure Dublin : un recours suspensif

4- Condition d’examen des demandes d’asile à l’OFPRA

5- Critères de protection

6- Recours CNDA

7- Dispositif d’accueil

8- Droits des bénéficiaires de la protection

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