(Décret n° 2013-751 du 16 août 2013)
Dispositions immédiatement applicables
Le décret du 16 août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour est entré en vigueur le 19 août 2013.
Le décret est disponible ici
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Voici les principales dispositions du décret, d’ores et déjà en vigueur
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Présentation des recours
«Art. R. 733-5.
Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l’objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son avocat.
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Le recours est accompagné de la décision de l'office.
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Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bienfondé de la demande.
Les pièces ainsi transmises font l’objet d’une liste numérotée.
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Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d’une traduction en langue française. S’agissant des actes d’état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
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3 novations :
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1 Les éléments principaux devant être mentionnés dans le recours ont été peu modifiés, puisque seuls «l'état civil complet» et la profession disparaissent. En revanche, le requérant doit désormais mentionner sa nationalité.
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2 Les pièces transmises à la Cour doivent faire l'objet d'une liste numérotée.
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3 Les actes d'état civil, les actes judiciaires et de police versés au dossier par les parties doivent désormais être traduits par un traducteur assermenté. Il ne s’agit pas d’un traducteur intervenant devant la CNDA, mais d’un traducteur figurant sur une liste dressée par le Procureur de la République
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Les pièces produites ne répondant pas à ces exigences ne seront pas examinées par les formations de jugement. Cette disposition ne s’applique qu’aux recours enregistrés à compter du 19 août 2013
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Avis de réception du recours et langue d’interprétation
«Art. R. 733-8. - La cour adresse au requérant un avis de réception de son recours. Outre les mentions prévues par l’article L. 731-2, cet avis l’informe de son droit à être assisté gratuitement, à l’audience, par un interprète désigné par la cour, et l’invite, dans le délai qui lui est imparti, à préciser en quelle langue il souhaite être entendu.
«Cet avis l’informe des modalités de consultation de son dossier.
«Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue indiquée, le requérant est informé qu’il sera entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
Cet article précise le contenu des avis de réception des recours.
Le requérant qui souhaite bénéficier du concours d’un interprète doit l’indiquer à la Cour, dans le délai de 15 jours. En l’absence de réponse du requérant, celui-ci sera entendu dans la langue déjà utilisée devant l’Office
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Si la Cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, le requérant est informé par courrier qu’il sera entendu dans une autre langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
Le requérant ainsi informé ne pourra plus modifier sa demande initiale au cours de l’audience pour demander un interprète dans une autre langue que celle attribuée par la Cour
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Vidéo-audience
«Art. R. 733-20. -Lorsque le président de la cour envisage de faire usage de la faculté prévue au deuxième alinéa de l’article L. 733-1, le requérant en est préalablement avisé.
«Si l’intéressé réside sur le territoire métropolitain, cet avis lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et comporte l’indication que l’intéressé a le droit de s'opposer à la mise en œuvre de cette faculté dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis.
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«Art. R. 733-21. -Dans le cas prévu à l’article R. 733-20, les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d’audience distincte de celle de la cour, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 733-1 et de la présente sous-section.
« Art. R. 733-22. -Lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l’article
L. 733-1, la communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.
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« Art. R. 733-23. -Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l’audience, un procès-verbal est rédigé par l’agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d’audience.
« Chacun de ces procès-verbaux mentionne :
« -le nom et la qualité de l’agent chargé de sa rédaction ;
« -le nom du requérant et le numéro du recours ;
« -lorsqu’il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d’image, le nom de ceux-ci ;
« -la date et l’heure du début de la communication audiovisuelle ;
« -les éventuels incidents techniques relevés lors de l’audience, susceptibles d’avoir perturbé la communication ;
« -l’heure de la fin de la communication audiovisuelle.
« Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l’avocat et le nom de l’interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d’audience où ils se trouvent.
« Ces procès-verbaux attestent l’ouverture au public des deux salles d’audience, sous réserve de l’application du sixième alinéa de l’article R. 733-24.
Ces quatre articles correspondant à la reprise de dispositions déjà existantes dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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La Cour n’organise pas encore de vidéo-audiences…