Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
22 novembre 2012 4 22 /11 /novembre /2012 05:40

mlbg.jpg par Marie-Laure Basilien-Gainche

 

Le document intégral : « Quand l’humanitaire l’emporte sur les critères pour la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile », [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 16 novembre 2012.

 

Moins d’une année après avoir rendu en Grande Chambre une décision retentissante dans l’affaire N.S., la Cour de Justice de l’Union Européenne est amenée dans une affaire K. à poursuivre son interprétation constructive du règlement n° 343/2003 dit « Dublin II ». A la clause de souveraineté …/… vient s’ajouter l’obligation imposée par la clause humanitaire de l’article 15 du règlement.  

 

Dans un arrêt N.S. rendu le 21 décembre 2011, la Cour de Luxembourg appelait les Etats membres à ne pas s’en tenir aux critères de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile énoncés au chapitre III du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l’Union européenne du 18 février 2003, dit règlement « Dublin II ».

 

En effet, elle leur imposait de faire jouer la clause de souveraineté énoncée à l’article 3, paragraphe 2, qui apparaît au chapitre II dudit règlement, « afin de permettre à l’Union et à ses États membres de respecter leurs obligations relatives à la protection des droits fondamentaux des demandeurs d’asile » (point 94). …/…

 

Moins d’un an plus tard, la Cour de Justice de l’Union Européenne poursuit l’exégèse du règlement n° 343/2003 en donnant toute son ampleur à la clause d’humanité énoncée à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. …/…

En effet, l’article 15 constitue le seul article du chapitre IV du règlement « Dublin II » sous l’intitulé «Clause humanitaire». Son premier paragraphe dispose que « Tout État membre peut, même s’il n’est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d’une même famille, ainsi que d’autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d’un autre État membre, la demande d’asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir ». Quant à son paragraphe 2, il énonce que « Lorsque la personne concernée est dépendante de l’assistance de l’autre du fait d’une grossesse ou d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d’asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l’un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine ».

Partager cet article
Repost0

commentaires