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5 août 2011 5 05 /08 /août /2011 06:24

Par Stéphane Malka | LexTimes.fr | 12 juillet 2011 14:50 http://www.lextimes.fr/4.aspx?sr=5034

 

Droit d'asile, regroupement familial, court séjour, long séjour... Les possibilités pour un étranger de vivre sur le territoire français, pour une durée plus ou moins longue, sont multiples. Quand l'une se heurte à un refus, une autre peut parfois fonctionner. Voici ce qui ressort de cet arrêt du Conseil d'État(1) en date de vendredi dernier.

Conseil-detat-001-.pngYannick A., de nationalité congolaise, décide de rejoindre en France sa mère et l'époux de celle-ci, qui ont été reconnus réfugiés statutaires en 2002. Mais les choses ne se passent pas comme il le souhaite. En février 2008, le consul général de France à Kinshasa lui dit non. En mai 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui dit également nouveau non. Elle estime que les documents d'état civil n'établissent pas assez clairement la filiation avec les deux parents. Il reste encore un espoir pour Yannick: porter l'affaire devant le Conseil d'État.

La plus haute juridiction administrative relève tout d'abord une erreur dans l'analyse de la commission qui a refusé le visa. Si les pièces du dossier n'établissent pas la filiation avec le père, ils ne laissent en revanche pas de doute sur le lien de parenté avec la mère. Elle est bien la génitrice du requérant. Ce qui change la donne.

Et c'est là que l'affaire devient particulièrement intéressante. En raison de cette erreur, l'affaire aurait pu être d'emblée rejugée. Mais l'administration a le droit, devant le Conseil d'État, de motiver une décision par un nouvel argumentaire, différent de celui pris initialement. Il faut simplement que plusieurs conditions soient réunies: 

► le nouveau motif devait déjà exister au moment où la décision a été prise. 
► il doit être établi et incontestable que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée dès le départ sur ce nouveau motif. 
► le requérant ne doit pas être privé d'une garantie procédurale, du fait de ce nouveau motif. 

L'administration soulève alors un nouvel argument pour motiver le refus de visa: l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

Selon elle, cette disposition permet à un enfant de rejoindre un seul de ses parents au titre du regroupement familial dès lors que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le requérant n'est pas dans cette situation. Peu importe donc que sa mère présumée soit bien sa mère effective, il ne peut toujours pas avoir de visa au titre du regroupement familial.

Le Conseil d'Etat relève que si cet argument avait été invoqué en premier lieu, le requérant aurait pu se défendre... en demandant la qualité de réfugié !

Les enfants d'un réfugié statutaire peuvent en effet se voir reconnaître la qualité de réfugié et ont droit à ce titre, lorsqu'ils ont moins de dix-huit ans, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue d'y rejoindre un de leurs parents réfugié. C'était le cas de M.A. au moment où il a fait sa demande. La décision de la Commission est donc cassée et le consul de France à Kinshasa devra délivrer un visa à Yannick pour lui permettre de rejoindre sa mère en France.
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(1) CE, 6e ss-sect., 8 juill. 2011 n° 330450, ministère de l'intérieur c/ Yannick A. 

 

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